La Cour de cassation a récemment réaffirmé la portée impérative de l’obligation annuelle d’information de la caution. Dans un arrêt du 30 avril 2025, elle rappelle qu’un établissement de crédit reste tenu de cette formalité jusqu’à l’extinction totale de la dette garantie. Une décision importante qui souligne la rigueur attendue du créancier professionnel dans le suivi du cautionnement.

Une erreur de temporalité des juges du fond

En l’espèce, une cour d’appel avait limité la sanction de déchéance des intérêts et pénalités à une période antérieure à un commandement de payer délivré dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée immobilière. Cette période allait du 3 novembre 2006 au 6 août 2009. En s’arrêtant à cette date, les juges avaient estimé que l’obligation d’information n’avait plus à être respectée au-delà. La Cour de cassation censure cette lecture restrictive, considérant que cette obligation se poursuit indépendamment de l’initiation d’une procédure de recouvrement.

Une obligation qui court jusqu’à l’extinction de la dette

En se fondant sur les articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et L. 341-6 du Code de la consommation dans leur version applicable, la Cour rappelle que l’information annuelle doit être fournie avant le 31 mars de chaque année, faute de quoi le créancier perd le droit aux intérêts échus depuis la dernière notification conforme. Ce manquement n’est pas circonscrit à la période précédant un acte de poursuite : il perdure tant que la dette existe juridiquement. Omettre cette exigence, même après un commandement de payer, expose le créancier à une déchéance automatique.

Une conséquence juridique lourde pour le créancier

En sanctionnant l’oubli postérieur au commandement de payer, la Cour de cassation donne une portée continue à cette obligation. Les créanciers doivent en tirer les conséquences pratiques : ils sont tenus de suivre scrupuleusement le calendrier d’information de la caution, et ce, jusqu’au paiement intégral ou l’extinction de la dette. Tout manquement, même tardif, fait perdre le bénéfice des intérêts et pénalités sur la période concernée.
 
Cet arrêt renforce la protection du garant dans le cadre du cautionnement. Il rappelle aux établissements de crédit que leur obligation d’information ne souffre aucune exception ni interruption tant que la dette n’est pas éteinte. Un principe de rigueur salutaire pour l’équilibre des relations contractuelles.
 
Source : Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-22.033, B