Un arrêt du 12 mars 2026 apporte une double clarification importante en droit du dommage corporel. D’un côté, il rappelle que le juge ne peut pas refuser d’indemniser une perte de chance dès lors qu’il en constate l’existence, même si la victime demandait la réparation de son dommage entier. De l’autre, il confirme qu’un simple versement de provision par l’assureur ne vaut pas offre provisionnelle au sens de la loi du 5 juillet 1985. Deux solutions techniques, mais aux conséquences très concrètes pour les victimes comme pour les assureurs.

La perte de chance ne peut pas être écartée au seul motif qu’elle n’a pas été demandée comme telle

Dans l’affaire jugée, la victime d’un accident de la circulation sollicitait l’indemnisation intégrale de ses pertes de gains professionnels futurs. Les juges du fond avaient admis un lien entre l’accident et le licenciement, mais avaient refusé l’indemnisation pour l’avenir en considérant qu’une reconversion restait possible et que la victime n’avait pas formulé de demande au titre d’une perte de chance. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que lorsque le juge constate l’existence d’une perte de chance certaine, il ne peut refuser de l’indemniser au motif que seule une réparation intégrale du dommage avait été réclamée. La demande d’indemnité pour le dommage entier peut donc permettre d’ouvrir la voie à une réparation partielle au titre de la chance perdue.

Le versement d’une provision ne remplace pas l’offre provisionnelle imposée par la loi Badinter

L’arrêt rappelle aussi avec fermeté les exigences de l’article L. 211-9 du code des assurances. En matière d’accident de la circulation, l’assureur doit présenter une offre d’indemnité dans les huit mois de l’accident. Lorsque la consolidation de la victime n’est pas connue dans les trois mois, cette offre doit être provisionnelle. Or, la Cour de cassation confirme une nouvelle fois qu’un simple paiement de provision ne suffit pas. Pour être valable, l’offre provisionnelle doit être détaillée, complète et porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice. Autrement dit, le versement d’une somme, même rapide, ne dispense pas l’assureur de respecter le formalisme protecteur prévu par la loi du 5 juillet 1985.

Une décision qui renforce les droits des victimes et la rigueur imposée aux assureurs

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui veille à ne pas affaiblir les garanties offertes aux victimes. Elle évite d’abord qu’une victime soit privée d’indemnisation parce qu’elle a demandé trop large, alors même qu’une perte de chance ressort clairement du dossier. Elle rappelle ensuite que l’obligation d’offre de l’assureur ne se satisfait pas d’une logique purement financière, mais exige une véritable démarche d’évaluation et de présentation des préjudices. Pour les praticiens, l’enseignement est net : la qualification juridique du préjudice ne doit pas faire obstacle à sa réparation, et la gestion amiable du sinistre ne peut contourner les obligations légales de l’assureur.
 
Cet arrêt illustre une nouvelle fois la volonté de la Cour de cassation de maintenir un haut niveau de protection en matière de dommage corporel. Il confirme que la perte de chance reste un outil d’indemnisation à la disposition du juge, même lorsqu’elle n’est pas formulée expressément par la victime, et que l’offre provisionnelle exigée par la loi Badinter demeure une formalité substantielle. En matière d’indemnisation, la rigueur juridique reste donc indissociable de l’effectivité des droits.
 
Réf : Civ. 2e, 12 mars 2026, F-B, n° 24-15.387